C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
70. Avant d’entreprendre une recherche impliquant des personnes, le psychologue obtient l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement; en l’absence d’un tel comité, il s’assure que le projet est conforme aux normes généralement reconnues en éthique de la recherche.
Toutefois, dans le cas d’une recherche entreprise dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2), le psychologue obtient l’approbation du projet par le comité d’éthique de la recherche institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par tout autre comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement.
Le psychologue s’assure que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche sont informés de ses obligations déontologiques et partagent son souci du respect de la dignité humaine des participants.
Le psychologue ne cache pas sciemment les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.
D. 439-2008, a. 70.